A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
80. Plus de 48 heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée ne peut être présenté ou exposé, sauf dans les cas suivants:
1°  à l’intérieur d’un délai maximal de 30 jours après le décès, ce cadavre, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un contenant étanche lui-même placé dans un cercueil fermé, peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures;
2°  pour une durée maximale de 30 minutes avant la thanatopraxie ou la crémation et aux seules fins de l’identification de ce cadavre, lorsqu’aucun contact physique n’est possible avec celui-ci.
D. 1194-2018, a. 80.
En vig.: 2019-01-01
80. Plus de 48 heures après le décès, un cadavre sur lequel aucune thanatopraxie n’a été pratiquée ne peut être présenté ou exposé, sauf dans les cas suivants:
1°  à l’intérieur d’un délai maximal de 30 jours après le décès, ce cadavre, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un contenant étanche lui-même placé dans un cercueil fermé, peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures;
2°  pour une durée maximale de 30 minutes avant la thanatopraxie ou la crémation et aux seules fins de l’identification de ce cadavre, lorsqu’aucun contact physique n’est possible avec celui-ci.
D. 1194-2018, a. 80.